Art. R623-29, Code de la consommation

Art. R623-29, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0933K9G

Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document