Art. R623-28, Code de la consommation

Art. R623-28, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0932K9E

L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document