Art. R623-17, Code de la consommation

Art. R623-17, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0921K9Y

L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge.
Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document