Art. R622-1, Code de la consommation
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Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - Action de groupe et reconnaissance de droits : les exemples de l'environnement et de la fonction publique » / evénement / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés