Art. R615-6, Code de la consommation
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La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur :
1° Son nom, ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ;
4° Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
7° Le caractère non contraignant de l'issue de la procédure de médiation ;
8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
Si ces informations font l'objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne.