Art. R613-1, Code de la consommation
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Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Les conflits d’intérêts dans l’action publique : les conflits d’intérêts en médiation » / focus / lexbase public n°752 du 11 juillet 2024 Abonnés