Art. R523-1, Code de la consommation

Art. R523-1, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L5623MAI

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document