Art. R523-1, Code de la consommation
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L5623MAI
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’encadrement de la publicité » Abonnés