Art. R522-7, Code de la consommation

Art. R522-7, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L4651L8R

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document