Art. R522-5, Code de la consommation

Art. R522-5, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0854K9I

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document