Art. R522-3, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0852K9G
La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.