Art. R512-9, Code de la consommation

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L0812K9X

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.

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