Art. R512-5, Code de la consommation

Art. R512-5, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0808K9S

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document