Art. R512-26, Code de la consommation
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L0829K9L
L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.