Art. R512-24, Code de la consommation

Art. R512-24, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0827K9I

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document