Art. R451-4, Code de la consommation
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L8434MI9
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;
2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :
a) La déclaration UE de conformité ;
b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;
4° Pour le fabricant :
a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;
b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;
c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;
d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;
e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;
5° Pour l'importateur :
a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;
b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;
c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;
d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;
6° Pour le distributeur :
a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;
b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;
c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;
7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;
8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;
9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;
10° Pour le prestataire de service :
a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;
b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;
c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;
d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;
II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouveau régime intéressant l’accessibilité des services bancaires » / le point sur... / lexbase affaires n°788 du 14 mars 2024 Abonnés