Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R431-3, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0791K98
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.