Art. R431-2, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L4281LTQ
L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.