Art. R412-43-2, Code de la consommation
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L1923L7D
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er à 19 et 34 du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et ses annexes. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.