Art. R412-43-1, Code de la consommation

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L1922L7C

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et ses annexes ;
3° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et ses annexes ;
4° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et ses annexes ;
5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs et ses annexes ;
6° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour et ses annexes ;

7° Les dispositions des articles 1 à 6 et 8 à 10 du règlement (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et ses annexes ;

8° (abrogé)
9° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et ses annexes ;
10° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et ses annexes ;
11° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques et ses annexes ;
12° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles et ses annexes ;
13° Les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés et ses annexes ;
14° les disposition des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et ses annexes ;
15° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) n° 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 modifié, complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles et ses annexes ;
16° les dispositions des articles 1er à 6, de l'article 11, de l'article 12 et de l'article 21 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et ses annexes ;
17° Les articles 1 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et ses annexes.

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