Art. R412-33-2, Code de la consommation

Art. R412-33-2, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0185MSN

I. - En application du paragraphe 8 de l'article 35 du règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 et dans les conditions qu'il définit, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un certificat, prévue au paragraphe 2 du même article, les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel relatif aux ventes directes aux consommateurs de produits biologiques non emballés, autres que des aliments pour animaux, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

II. - Les opérateurs bénéficiant de l'exemption prévue au I demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 34 du même règlement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus