Art. R341-24, Code de la consommation

Art. R341-24, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0721K9L

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document