Art. R341-22, Code de la consommation

Art. R341-22, Code de la consommation

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L0719K9I

Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

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