Art. R341-20, Code de la consommation
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Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’information » Abonnés
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