Art. R341-13, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0710K98
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’information de l’emprunteur » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés