Art. R341-11, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L0708K94
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’interdépendance des contrats » Abonnés