Art. R341-10, Code de la consommation
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L0707K93
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’interdépendance des contrats » Abonnés