Art. R315-3, Code de la consommation

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L0670MA3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.

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