Art. R315-1, Code de la consommation

Art. R315-1, Code de la consommation

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L0696K9N

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

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