Art. R314-4, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1404K9U
Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « TEG et frais liés à la période de préfinancement » / brèves / le quotidien du 30 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit immobilier : encadrement de la domiciliation des salaires et des revenus assimilés » / textes / lexbase affaires n°514 du 22 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « TEG inférieur à celui stipulé : pas de nullité de la stipulation d'intérêts » / brèves / le quotidien du 25 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / TITRE « Le contenu du TEG » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / synthèse Abonnés