Art. R314-21, Code de la consommation

Art. R314-21, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1552LKP

Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l'emprunteur.
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document