Art. R313-5, Code de la consommation
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L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’information » Abonnés