Art. R313-30, Code de la consommation
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L1541LKB
Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Multiples précisions sur le prêt en devise » / jurisprudence / lexbase affaires n°716 du 12 mai 2022 Abonnés
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