Art. R313-27, Code de la consommation
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L0660K9C
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Le cas de la défaillance de l’emprunteur » Abonnés