Art. R313-25, Code de la consommation
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L0658K9A
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2024-juin 2024) » / panorama / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Le cas du remboursement anticipé » Abonnés