Art. R313-24, Code de la consommation
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L1542LKC
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix, sur support papier ou sur un autre support durable, l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés