Art. R313-22, Code de la consommation
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L0655K97
Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2022-juin 2022) » / panorama / lexbase affaires n°726 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit immobilier : précision sur la condition résolutoire applicable » / jurisprudence / lexbase affaires n°724 du 7 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Les liens entre le contrat de crédit et le contrat principal » Abonnés