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Art. R313-10, Code de la consommation
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L1547LKI
La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Les obligations d’information de l’assuré-emprunteur » Abonnés