Art. R312-6, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L1537LK7
Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi « Lagarde » » / le point sur... / lexbase affaires n°645 du 3 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’informations » Abonnés