Art. R312-5, Code de la consommation
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L1538LK8
L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2024-juin 2024) » / panorama / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2022-juin 2022) » / panorama / lexbase affaires n°726 du 21 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’informations » Abonnés