Art. R312-34, Code de la consommation
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L0633K9C
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les dispositions intéressant certaines autorisations de découvert » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés