Art. R312-12, Code de la consommation
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L0611K9I
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés