Art. R242-9, Code de la consommation

Art. R242-9, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0593K9T

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document