Art. R242-18, Code de la consommation

Art. R242-18, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0602K98

Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document