Art. R242-12, Code de la consommation

Art. R242-12, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0596K9X

Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document