Art. R224-30, Code de la consommation
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L3451MA3
Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.