Art. R132-2, Code de la consommation
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L5513LKE
Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les courtiers et le problème du double « mandat » » / le point sur... / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés