Art. R112-4, Code de la consommation

Art. R112-4, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0539K9T

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document