Art. R111-4-6, Code de la consommation

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L5330MHU

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.
II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
a) Roues ;
b) Systèmes de freinage ;
c) Systèmes de pliage ;
d) Garde-boue ;
e) Poignées ;
f) Gâchettes d'accélérateur ;
g) Coques ;
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
a) Moteurs ;
b) Batteries ;
c) Chargeurs ;
d) Contrôleurs ;
e) Cartes de contrôle ;
f) Faisceaux électriques ;
g) Ecrans de contrôle ;
h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
i) Commandes ;
j) Fourches ;
k) Axes ;
l) Guidons et tubes de guidon ;
m) Amortisseurs.
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

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