Art. L762-1, Code de la consommation

Art. L762-1, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0655K7E

Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document