Art. L742-7, Code de la consommation
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Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Mesures conservatoires versus surendettement du particulier » / brèves / lexbase droit privé n°981 du 11 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire versus redressement personnel du débiteur » / brèves / lexbase droit privé n°836 du 17 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur en rétablissement personnel (C. conso., art. L. 711-1, L. 724-1, L.724-2, L.723-3, L. 723-4, L. 742-2 et ss) » Abonnés